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Comoresdroit. a 16 ans

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Comores-droit a 16 ans

29 janvier 2009 – 29 janvier 2025 : Comores-droit a 16 ans

Les élus de Ngazidja sont en congrès pour l’adoption de la loi statutaire de l’île

Publié le 21/12/2011 à 07:01 par comoresdroit

Les élus de Ngazidja en congrès depuis ce mardi 20 décembre 2011 pour l’adoption de la loi statutaire de l’île. Les travaux dureront deux jours et sont dirigés par un bureau élu par les congressistes. Ce bureau est dirigé par le Président du Conseil de l’île de Ngazidja. Le Congrès regroupe les trente-sept (37) élus de l’île (14 députés et 23 conseillers de l’île). Selon la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, la loi statutaire d’une île autonome doit être adoptée soit par les élus de l’ile réunis en congrès, soit par referendum. L’exécutif de Ngazidja a décidé d’adopter la voie du congrès.

Vous trouverez ci-dessous l’avant-projet de loi statutaire soumis aux congressistes.

-----------------------------------------------------------------------------

Avant-projet de loi statutaire de l’île autonome de Ngazidja

PREAMBULE

La Constitution de l'Union des Comores votée le 23 décembre 2001, révisée par la loi référendaire du 17 mai 2009, consacre une autonomie des îles et un développement à la base pour lequel les îles demeurent la source, l'objectif et la maîtrise d'oeuvre. Elle garantit, dans son préambule, « un partage du pouvoir entre l'Union et les Iles qui la composent, afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes d'administrer, gérer librement et sans entrave, leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socio-économique ».
L’Ile Autonome de Ngazidja adhère pleinement le principe de la Présidence tournante entre les Iles conformément aux dispositions de l’article 13 de la Constitution de l’Union.

L'Ile Autonome de Ngazidja protège les valeurs de l’Islam et respecte ses us et coutume des Comores.
La population de Ngazidja affirme son attachement aux principes définis par la Déclaration Universelle des Droits de l'homme des Nations Unies, ceux de l'organisation de la Conférence Islamique et ceux de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ainsi que les autres principes, droits et devoirs proclamés par le préambule de la Constitution de l’Union des Comores.

Elle adhère aux traités et aux conventions ratifiées par l’état comorien.

Elle met en œuvre les plans et objectifs définis par le DCSRP, OMD, UNDAF, et tous autres engagements valablement pris par l’Etat comorien.

Tout élu à une fonction politique de l’île a le devoir de l'accomplir avec conscience, probité, impartialité, dévouement et loyauté.

Les partis et groupements politiques concourent à la formation civique et politique et patriotique, ainsi qu'à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de la souveraineté et de l'unité nationale ainsi que de l'intégrité territoriale.

L’Exécutif et le Conseil de l’Ile veillent à la promotion de la bonne gouvernance politique, sociaux économique et juridique, de la décentralisation et de la déconcentration, s’assurent du respect constitutionnel de l’autonomie des Iles, du développement durable de l’Ile Autonome de Ngazidja et ouvre pour la solidarité citoyenne.
Les chefs des exécutifs de l’Union et des Iles, le Président de l’Assemblé de l’Union et ceux des Conseils des Iles garantissent une juste répartition des ressources en tenant compte des recettes fiscales et parafiscales recouvertes dans chacune des Iles.

Ce préambule fait partie intégrante de la loi statutaire

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Ngazidja est une Ile Autonome au sein de l'Union des Comores. Elle est dotée de la personnalité juridique, et jouit de l’autonomie politique, administrative et financière.

L’Ile Autonome de Ngazidja administre et gère librement ses propres affaires conformément aux dispositions de l’article 7 alinéa 1 de la Constitution de l’Union.

Article 2 : Dans le respect des spécificités et des particularités propres à l’Ile Autonome de Ngazidja, l'égalité des citoyens comoriens est assurée sans distinction d'origine, de sexe, de race, de religion ou de croyance.


Article 3 : Elle dispose de ses propres symboles qui cohabitent avec les symboles de l'Union des Comores.
Le fanion de l’Ile Autonome de Ngazidja est le drapeau bleu frappé du côté gauche d’un croissant blanc tourné vers la droite et quatre étoiles blanches alignées d’un bout à l’autre du croissant. La devise de l’Ile Autonome de Ngazidja est la même que celle de l’Union : « Unité solidarité développement ».

Article 4 : La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce dans l’île et dans l’Union dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la Constitution de l’Union et la présente loi statutaire.
Le suffrage est universel, égal et secret, dans les conditions déterminées par la loi.
II peut être direct ou indirect

Article 5 : Est électeur dans les conditions déterminées par la loi, tout comorien, sans distinction de sexe, âgé de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de ses droits civils et politiques.
Article 6 : Sous les réserves énoncés aux articles 18 à 24 de la loi électorale, sont éligibles aux fonctions de Gouverneur de l’Ile Autonome de Ngazidja, / ou de Conseiller de l’ile, les électeurs de Ngazidja de deux sexes âgés de trente-cinq (35) ans révolus pour le Gouverneur et vingt-cinq (25) ans révolus pour les Conseillers, inscrits sur la liste électorale de Ngazidja ou justifiant qu’ils doivent y être inscrits avant le jour de l’élection, nés au moins d’un parent Grand Comorien et ayant résidé à Ngazidja pendant, au moins six (6) mois discontinue.
Est éligible aux fonctions politiques des Collectivités territoriales de l’Ile de Ngazidja, toute personne de nationalité comorienne âgée d’au moins de dix huit (18) ans jouissant de ses droits civiques et remplissant les conditions prévues par la loi.

TITRE II : DES COMPETENCES DE L’ILE AUTONOME DE NGAZIDJA AU SEIN DE L'UNION DES COMORES

Article 7 : L'Ile Autonome de Ngazidja assure la promotion de l’autonomie consacrée par la Constitution de l’Union des Comores.

Article 8 : L’Ile Autonome de Ngazidja définit les objectifs de développement socio-économique, élabore son plan de développement et en assure la mise en œuvre.
Elle mobilise, à travers le Conseil de l’Ile et / ou le Gouvernorat, les investisseurs nationaux et extérieurs et les financements nécessaires au développement des secteur privés et publics dans l’Ile Autonome de Ngazidja.
Une délibération du Conseil de l’Ile détermine les modalités de prospection et de financement des projets d’intérêt insulaire, sous réserve des conditions prévues par la loi portant code des investissements. Elle détermine, en outre, les conditions et modalités particulières de promotion et d’attraction des investissements dans l’île.

Article 9 : Pour promouvoir et accélérer son développement socio-économique et ce, dans le double respect des accords et traités internationaux auxquels les Comores ont souscrit et des règles de droit interne et de procédures de l'Union, l'Ile Autonome de Ngazidja peut négocier et conduire des actions de coopération avec les entités autonomes et/ou les collectivités territoriales des Etats étrangers, des organisations internationales interétatiques et des Organismes non gouvernementaux étrangers.
Ces accords sont soumis à l’approbation par une délibération du Conseil de l’île.

Article 10 : Dans le respect de l'égalité et d'équité entre les îles en droits et en devoirs proclamée par la Constitution de l’Union, l'Ile Autonome de Ngazidja définit le mode d’affectation des fonctionnaires dans les institutions de l’Union et de leur mobilité dans l’administration de l’Union et de l’Ile.
Elle définit, en outre, le mode de perception des ressources propres et à partager entre les institutions de l’Ile, ainsi que leurs règles d’utilisation et de contrôle.

TITRE III :LES INSTITUTIONS DE L’ILE

Article 11: Les institutions de l'île sont:
- Le Gouvernorat composé du Gouverneur et des Commissaires ;
- Le Conseil de l'île.

Le Gouverneur de l’Ile et les Commissaires exercent le pouvoir exécutif et le Conseil de l'Ile le pouvoir délibératif.

CHAPITRE I : DU POUVOIR EXECUTIF

SECTION I : DU GOUVERNEUR DE L’ILE
SOUS -SECTION I : DES ATTRIBUTIONS DU GOUVERNEUR DE L’ILE

Article 12 : L'Ile Autonome de Ngazidja est placée sous l'Autorité du Gouverneur de l'Ile qui assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Article 13 : Le Gouverneur de l’Ile est le chef de l’Exécutif de l’Ile.

A ce titre, il détermine et conduit la politique générale de l’Ile.
Il dispose de l’administration de l’Ile.
Le Gouverneur veille au respect de la Constitution de l’Union, de la loi statutaire, ainsi que le Règlement de l’Union et de l’Ile.
II impulse la coopération de l’Ile Autonome de Ngazidja avec les autres îles de l’Union des Comores ainsi qu'avec les entités régionales et internationales. II veille au respect des engagements pris par l’île avec des partenaires nationaux et internationaux.
Il est au-dessus des partis et groupements politiques.
II confère les décorations propres à l’Ile Autonome de Ngazidja.

Article 14 : Le Gouverneur de l’Ile Autonome de Ngazidja, responsable de l’ordre publique de l’île dispose de la police urbaine et rurale de l’île conformément à l’article 9 de la Constitution de l’Union des Comores.

Article 15 : Le Gouverneur de l’Ile dirige l'action du Conseil des Commissaires et est responsable de la Coordination des activités des départements confiés aux Commissaires.
• Il a l'initiative des projets de délibération.
• Il promulgue les délibérations du Conseil de l’Ile dans les quinze jours qui suivent leur transmission par le Conseil de la délibération définitivement adoptée. Avant l'expiration de ce délai, le Gouverneur de l'Ile peut demander au Conseil de l'Ile, un nouvel examen de la délibération ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Passé ce délai, la délibération entre en vigueur de plein droit
• Il arrête les projets de délibération à soumettre au Conseil de l'Ile.
• Il assure l'exécution des lois de l`Union et des délibérations du Conseil de l’Ile.
• Il exerce le pouvoir réglementaire.
• Il saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'administration dans le respect des textes en vigueur et s'assure du fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'île.
• Il assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l’Ile dans le respect des textes en vigueur.
• Il est le Chef de l'Administration de l'Ile.
• Il nomme aux emplois civils et à ceux des organismes parapublics relevant de l'île.
• Il assure le respect de la Constitution et garantit l’exécution des lois et règlements de l’Union dans l’île.

Article 16 : Il donne l'avis de l'Ile, chaque fois que nécessaire, au Président de l’Union des Comores chaque fois qu'un traité, accord ou convention engage les finances et / ou le patrimoine de l’Ile ou toute autre matière relevant de la compétence de l'île.

Article 17 : Le Gouverneur de l’Ile préside le Conseil des Commissaires. En Conseil des Commissaires :
• il fixe le programme de mise en oeuvre de la politique générale de l’île et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ;
• il met en oeuvre les programmes insulaires de développement économique et social ainsi que celui de l'aménagement du territoire ;
• il nomme aux hauts emplois de l'Ile ;
• il nomme un des membres de la Cour Constitutionnelle;
• il saisit le Président de l’Union pour convoquer les électeurs aux élections de l'île autonome de Ngazidja ;
• il arrête les projets de délibération à soumettre au Conseil de l’Ile ;
• il convoque les sessions extraordinaires, soit à la demande de la moitié des membres du Conseil de l’Ile, soit de sa propre initiative ; A défaut de convocation par le Gouverneur, la session extraordinaire est ouverte de plein droit au jour indique à la demande ;
• il adopte le projet de délibération portant budget de l’Ile, conformément aux dispositions des articles 9 et 11 de la Constitution de l'Union des Comores et des dispositions de la loi des finances de l’Union des Comores

SOUS -SECTION II : DE L'ELECTION DU GOUVERNEUR DE L'ILE

Article 18 : Le Gouverneur est élu au suffrage universel direct majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. La circonscription électorale est l’Ile de Ngazidja
Le scrutin est uninominal. Le Gouverneur de l'Ile est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à un second tour auquel peuvent seuls se présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, ont obtenu le plus de voix au premier tour.
Au deuxième tout, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des voix au deuxième tour, le plus âgé est déclaré élu

Dans le respect de la loi de l’Union, une délibération du Conseil de l'île fixe les autres conditions d'éligibilité du Gouverneur de l’île.

Article 19 : Le scrutin a lieu vingt (20) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant l'expiration du mandat en cours, sauf cas de force de majeure constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président du Conseil de l’Ile.
Les candidats doivent avoir au moins trente-cinq (35) ans révolus au 31 décembre de l’année qui précède le scrutin.

Article 20 : Si avant le premier tour du scrutin, un ou plusieurs candidats décèdent ou se trouvent définitivement empêchés, la Cour Constitutionnelle peut prononcer le report de l'élection pour permettre éventuellement à d'autres candidats de leur sensibilité présenter.
En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des candidats restés en présence en vue du second tour, la Cour Constitutionnelle déclare l'admission à concourir des candidats suivants déclarés.

Article 21 : Avant son entrée en fonction, le Gouverneur de l'île prête serment devant la Cour Constitutionnelle selon la formule suivante et en langue comorienne :
« NGAMRENGO ANHANDI USONI MWA MGU NO (USHAHIDI) WANADAMU UKA NGAMDJO STEHI YE SHARIYA MSHINDZI SHAHE SHE ISIWA SHA KOMORI SHA NOMMA NEZE SHARIYA ZADUNGANA NISHO NITEKELEZE ZE WADJIBU ZA HEZE DHWAMANA ZA HANGU HAWU AMINIFU NA WU ANDILIFU HEZE FAYIDA DJIMLA ZAHE KOMORI NESHE ISIWA SHA NGAZIDJA».
II est, en outre, tenu de souscrire et de faire parvenir aux services administratifs concernés une déclaration détaillée de son patrimoine à la prise et à la cessation de ses fonctions.
Une délibération fixe les conditions et modalités du dépôt de cette déclaration.
La première déclaration est préalable à la prestation de serment.
Ces déclarations sont publiées au Journal Officiel.

Article 22 : La fonction de Gouverneur de l'Ile est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou privée.
Toute personne exerçant un emploi public élue Gouverneur de l'Ile, est remplacée dans ses fonctions et placée de plein droit en position de détachement dans les dix (10) jours de son élection.
Elle est réintégrée d'office dans son corps d'origine au terme de son mandat.

Article 23 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Gouverneur de l'Ile est suppléé par un Commissaire de son Choix.

Aucun acte de nature à modifier les options fondamentales de l’Ile, ni l'autorisation d'un engagement dans un traité, accord ou convention à la demande du Président de l'Union ne peut être pris pendant cette période d’intérim.

En cas de démission ou d’empêchement définitif, intervenu dans les neuf cents (100) jours suivant la date d’investiture de son mandat, dûment constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par l’exécutif de l’île, les fonctions de Gouverneur est provisoirement exercée par le Président du Conseil de l’Ile. Il est procédé à l’élection d’un nouveau Gouverneur, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, au suffrage indirect par les élus du Conseil de l’Ile et les Maires réunis en congrès.

Le vote a lieu à la majorité absolue des membres composant le congrès. Si cette majorité n’est pas obtenue dès le premier tour, il est procédé à un second tour et le vote est acquis à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Le nouveau Gouverneur est élu pour le reste du mandat. Au cours de la période de quarante-cinq (45) jours, le Gouverneur assurant la suppléance ne peut procéder à aucune nomination de commissaire. Au-delà des neuf cents (900) jours, le Président du Conseil de l’Ile assure l’intérim du Gouverneur, jusqu’au terme du mandat.
Dans ce cas, le premier vice-président du Conseil, le cas échéants le deuxième vice-président assure l’intérim du Président du Conseil, jusqu’à l’élection du nouveau président qui a lieu dans les quarante (40) jours qui suivent l’ouverture de la vacance.

SECTION II : DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Article 24 : Le Gouverneur de l’Ile nomme les Commissaires dont le nombre ne saurait dépasser six (6) et met fin à leurs fonctions.

Article 25 : Les attributions des Commissaires sont fixées par le Gouverneur de l’Ile en Conseil de Commissaires.
Le Gouverneur de l’Ile détermine les secteurs ou groupes d'activités confiées à chacun d'eux.
Article 26: Le Gouverneur de l’Ile peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Commissaires en Conseil de Commissaires.

Article 27 : Les fonctions de Commissaires sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public, électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle rémunérée.
Toute personne exerçant un emploi public nommée Commissaire, est placée de plein droit en position de détachement dans les dix (10) jours de sa nomination. Il est réintégré d’office dans les dix (10) jours qui suivent la cessation de ses fonctions.

Article 28. La démission d'office d'un Commissaire titulaire d'un mandat antérieur incompatible avec sa nouvelle fonction est constatée dans les dix (10) jours qui suivent sa nomination.
Elle est réintégrée d'office dans son corps d'origine au terme de son mandat.

Article 29 : Avant leur entrée en fonction et à la cessation de celle-ci, les Commissaires sont tenus de souscrire et faire parvenir aux services administratifs concernés une déclaration détaillée de son patrimoine, dans les conditions prévues par une délibération du Conseil
La déclaration détaillée du patrimoine est déposée auprès de l’organe en charge de la vérification des comptes publics de l’Ile.

CHAPITRE Il : DU POUVOIR DELIBERATIF DU CONSEIL

Article 30: Le pouvoir délibératif de l'Ile est exercé par le Conseil de l’Ile.
Le Conseil de l’Ile est placé sous l’autorité de son Président, assisté, d’au moins, deux (2) vice-président, élus dans les conditions fixées par son Règlement Intérieur.
Le Conseil de l’Ile élabore et contrôle les règles qui régissent l’Ile, supervise la décentralisation et organise la vie socioprofessionnelle dans l’Ile. Il peut mener des activités et services d’enquête, d’expertise, de conseil et de réaliser des projets propres au Conseil de l’Ile en collaboration avec les partenaires nationaux et étrangers conformément à la loi.

Le Conseil de l’Ile donne son avis au Président de l’Union chaque fois qu’un traité ou convention engage les finances et / ou le patrimoine de l’Ile ou toutes autres matières relevant de l’Ile.
Le Conseil de l’Ile coordonne, supervise et contrôle la création des institutions décentralisées, les projets communautaires et d’intérêt local pour le développement participatif.
Il organise le mode d’exercice des professions libérales et en assure le contrôle en concertation avec les services compétents.

Les Conseillers sont élus avec un suppléant au suffrage universel direct dans le cadre d'un scrutin majoritaire uninominal â un tour. Chaque circonscription doit être représentée par au moins un Conseiller.
Les candidats doivent avoir au moins vingt-cinq (25) ans révolus au 31 décembre de l'année qui précède celle du scrutin, savoir lire et écrire au moins deux (2) de trois (3) langues officielles, avoir un niveau scolaire de la classe de terminale ou une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans et ayant élit domicile à Ngazidja.

Article 31. Une délibération du Conseil fixe les autres conditions d'éligibilité et d'incompatibilité.

Article 32 : Aucun Conseiller ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun Conseiller ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation du Conseil, qu’avec l’autorisation du Conseil, par un vote à la majorité de deux tiers (2/3) des conseillers, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun Conseiller ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Conseil, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Article 33 : Le mandat de Conseiller est incompatible avec l'exercice des fonctions de Gouverneur, de Commissaire.
Le Conseiller nommé membre de l’exécutif de l’Ile ou de l’Union est considéré comme démissionnaire d’office dès sa prise de fonction, il est remplacé par son suppléant pendant toute la période des pouvoirs du Conseil.

Article 34 : Le Conseil de l’Ile se réunit en session ordinaire le dernier lundi du mois de janvier, le dernier lundi du mois d’avril et le dernier lundi du mois d’octobre.
Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du Gouverneur de l’Ile ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant le Conseil de l’Ile sur un ordre du jour déterminé.
Une session ordinaire dure au maximum, quarante cinq (45) jours et une session extraordinaires quinze (15) jours au maximum.
Le Conseil de l’Ile élit lors de sa séance d’installation son Président pour toute la durée de la législature. Il peut être démis de ses fonctions par ses pairs à la majorité simple suivant les procédures définies par les Règlement Intérieur.
Les membres du Bureau du Conseil sont élus pour une durée d’une année renouvelable.

Article 35 : Les séances du Conseil sont publiques. II est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par une délibération du Conseil de l’Ile.
Le Conseil de l’Ile siège à huis clos à la demande du Conseil des Commissaires ou du quart (1/4) de ses membres. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote est personnel.
Article 36 : Le Conseil adopte son règlement intérieur qui détermine notamment le mode de votation, la
composition de son bureau et les modalités de son élection. Il complète, en tant que de besoin, la présente loi statutaire en ses dispositions relatives au Conseil.

CHAPITRE : II DES COMPETENCES DU CONSEIL DE L’ILE ET DES RAPPORTS AVEC LE CONSEIL DES COMMISSAIRES

SECTION I : DE LA COMPETENCE DELIBERATIVE

Article 37 : Les délibérations du Conseil de l’Ile sont votées dans les conditions fixées par la présente loi statutaire et le Règlement Intérieur.

Article 38: La délibération de l’Ile fixe :
1. les règles concernant (pouvoir réglementaire)
- les garanties fondamentales accordées aux habitants de l’Ile Autonome de Ngazidja pour l'exercice des libertés ;
- la loi de finances de l’Ile (Gouvernorat, Conseil de l’Ile, Mairies et Communes) fixant notamment l'assiette, les taux et les modalités de recouvrement des impôts et taxes de toute nature constituant les recettes propres et les dépenses de l’Ile ;
- le régime électoral du Conseil de l’Ile et des autres assemblées locales ;
- les garanties fondamentales accordées aux agents publics de l'Ile et des collectivités territoriales décentralisées, notamment les Mairies et les Communes ;
- la création et la suppression des distinctions honorifiques de l’Ile Autonome de Ngazidja ;
- le régime général de l'élaboration de normes et de l'organisation administrative de l'île Autonome de Ngazidja, le régime de la décentralisation et de la déconcentration ;
- le règlement concernant le régime du domaine public et privé de l’Ile ;
- la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- la création, le développement, l’acquisition, la cession, la fusion et la dissolution des établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés à capitaux publics, parapublics, les établissements à caractère administratif et social d’intérêts insulaires, dans le respect de la législation nationale ;
- la promotion des investissements publics et privés nationaux et étrangers ;
- la création, l’organisation et le fonctionnement d’institutions financières, commerciales, industrielles et d’investissements publics et parapublics ;
- le mode de participation, d’administration et de contrôle des succursales des sociétés à capitaux publics, des établissements publics à caractère industriels et commercial implantés à Ngazidja :
- le régime de l’administration fiscale et du commerce inter île ;
- la promotion des investissements de la diaspora :
- le régime de participation de la diaspora aux élections de l’Ile :
- le régime des professions libérales
2. Les principes fondamentaux concernant:
- L’administration des collectivités territoriales décentralisées ;
- L’organisation des établissements et organismes à caractère administratif, commercial ou industriel d’intérêt insulaire ;
- La police urbaine et rurale ;
- Les foires et marchés ;
- Les allocations d’études et bourses ;
- La voirie ;
- L’aménagement des routes secondaires ;
- L’aménagement du territoire de l’île, de l’urbanisme et le plan d'occupation du sol ;
- La construction, l’équipement et l’entretien ainsi que la gestion des établissements d’enseignement et des personnels, préscolaires, primaires et secondaires ;
- La formation professionnelle et technique ;
- La promotion de l’agro-alimentaire et des produits halieutique ;
- La promotion de l’agriculture de la pêche et de l’élevage ;
- La construction, l’équipement et l’entretien, la gestion du personnel et des établissements, de santé et centres médicales, et centre hospitaliers de soins, chirurgie ;
- La protection et la promotion du patrimoine naturel et culturel de l’île ;
- La protection de l'environnement, de l’équilibre écologique, de l'énergie, dans le respect des politiques publiques nationales ;
- La promotion de la jeunesse, de la culture et du sport, l’artisanat et de l’art ;
- L’organisation et le contrôle du secteur informel ;
- Le régime de l’enseignement privé, communautaire, communal et associatif :
- Le régime des cabinets médicaux privés, service de santé communautaire et associatif
- Le régime de la concurrence ;
- Le transport, le tourisme et l’hôtellerie ;
- Le régime de la protection sociale ;
- La promotion de la jeunesse ;


Article 39 : La délibération portant budget de l'Ile, en conformité avec les règles générales régissant les finances publiques dans le cadre du budget général, comporte obligatoirement :
a. En ressource :

- Les recettes propres prévues par l’article 9 de la Constitution de l’Union et celles crées par l’île conformément à l’article 11 de la Constitution ;
- la quote-part des recettes publiques devant lui revenir, conformément à l'article 11 de la Constitution de l’Union des Comores ;
- Les produits des aides extérieures non remboursables et le produit des dons et des legs ;
- Le revenu du patrimoine de l’île ;
- Les recettes des projets propres de l’Ile ;

Le Conseil de l’Ile peut créer des impôts et taxes pour financer les projets publics et parapublics, nécessaires pour le développement durable de l’Ile Autonome de Ngazidja.

Article 40 : Une délibération du Conseil de l’Ile organise les professions libérales, simplifie et allége l’assiette fiscale et harmonise les droits, taxes et services sociaux de l’Ile. Ces impôts et taxes sont affectés à la Caisse d’Investissement Public de l’Ile (C.I.P.I)
b. En dépense :
- des intérêts annuels et annuités des remboursements des emprunts et des dettes exigibles ;
- des traitements, salaires, pensions et indemnités du personnel de l’Ile,
- des dépenses d’entretien des immeubles et d’ouvrage de l’Ile
- des dépenses de fonctionnement des organes et administrations de l’Ile
Lorsque le Gouverneur estime que le budget ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa précèdent, il invite le Conseil à y apporter les modifications nécessaires.
Si au premier jour de l’exercice le budget de l’Ile n’a pu être adopté, le Gouverneur, en Conseil des Commissaires, l’établit d’office, par arrêté dans les quinze (15) jours.

Article 41 : La matière relavant de la compétence insulaire, autre que celles qui sont du domaine délibératif de l’Ile a un caractère réglementaire ;
SECTION II : DES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL DE L’ILE ET LE GOUVERNEMENT

Article 42 : L’initiative des délibérations appartient concurremment au Gouverneur de l’Ile et aux Conseillers de l’Ile.

Article 43 : Les propositions de délibération déposées par les Conseillers de l’Ile sont portées à la connaissance du Gouvernorat, lequel dispose, pour formuler ses observations, d'un délai de cinq (5) jours.
A l'expiration de ce délai, le Conseil de l’Ile procède à l'examen des propositions en vue de leur adoption.
Les projets de délibération fixés par l’Exécutif de l’Ile doivent être déposés, au moins, soixante douze (7) heures devant le Bureau du Conseil

Article 44 : L'ordre du jour du Conseil est déterminé par la Conférence des Présidents du Conseil de l’Ile. .
Le Conseil de l’île ne peut siéger que si la moitié plus un de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée au lendemain et le Conseil peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

Article 45 : Les projets et propositions de délibération de l’Ile sont adoptés à la majorité absolue des membres du Conseil.
A défaut, le vote est reporté au lendemain. Le Conseil peut délibérer à la majorité relative des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Article 46 : Avant leur adoption, les projets et les propositions de délibération sont envoyés pour examen à des commissions créées à cet effet.

Article 47: Sous l'autorité du Gouverneur de l'Ile, le Commissaire chargé du budget prépare le projet de délibération relatif au budget de l’Ile.
Le projet de budget est, cas exceptionnel, examiné et adopté par le Conseil de l'Ile au cours de sa dernière session de l’année.

Article 48: Tout amendement au projet de budget de l'Ile entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition d'augmentation des recettes ou d'économie équivalente.

Article 49 : Si le Conseil de l'Ile n'a pas adopté le projet de délibération sur le budget avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peut être mises en vigueur par voie d'arrêté en y incluant un ou plusieurs amendements adoptés par le Conseil de l'Ile.

Article 50 : S'il apparaît au cours de la procédure délibérative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine délibératif ou est contraire à la Constitution de l’Union, le Gouverneur de l’Ile peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouverneur de l'Ile et le Conseil de l’Ile, la Cour Constitutionnelle, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit (8) jours.

Article 51 : Les moyens d'information et de contrôle du Conseil sur l'action de l’Exécutif de l’Ile sont : la question orale, la question écrite, l'interpellation, la commission d'enquête et la commission de contrôle.

Article 52 : Le Conseil, par un vote à la majorité des membres le composant, peut déléguer son pouvoir de délibérer au Gouverneur de l’Ile pendant un temps limité et pour un objet déterminé.
Dans ce cas, le Gouverneur de l'Ile peut délibérer par un arrêté pris en Conseil des Commissaires toutes mesures de portée générale inscrites dans la délibération d’habilitation.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet d’arrêté n'est pas déposé devant le Conseil de l’Ile pour ratification avant la date fixée par la délibération d'habilitation.

Article 53 : Le Conseil des Commissaires, après délibération en Conseil, peut engager sa responsabilité en posant la question de confiance. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la question. S’il est mis en minorité par la mojorité absolue des membres composant le Conseil de l’Ile, le Conseil des Commissaires remet, par l’intermédiaire du doyen d’âge des Commissaires, sa démission au Gouverneur de l’Ile. Le Gouverneur de l’Ile nomme les Commissaires conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessus.

Article 54 : Le Conseil de l’Ile peut mettre en cause la responsabilité du Conseil des Commissaires par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est votée par les deux tiers (2/3) composant le Conseil de l’Ile. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après de dépôt de la motion. La motion n’est adoptée que si elle est votée par les deux tiers (2/3) des membres composant le Conseil de l’Ile. Si la motion est adoptée, le Conseil des Commissaires remet, par l’intermédiaire du doyen d’âge des Commissaires, sa démission au Gouverneur de l’Ile. Le Gouverneur de l’Ile nomme les Commissaires conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessus.

TITRE IV : STATUT DES ELUS ET DES MEMBRES DE L’EXECUTIF DE L’ILE

Article 53 : Le Président du Conseil de l’Ile, le Gouverneur de l'Ile et les Commissaires sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis

Article 54 : En cas de haute trahison, le Gouverneur de l’Ile est traduit devant la Haute Cour de Justice.
En cas de crime ou de délit aggravé commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les Commissaires sont justiciables devant les juridictions de droit commun, sous réserve que l’affaire soit instruite par le doyen des juges d’instruction.

Article 55 : Dans le respect des dispositions de l’article 7-2 de la Constitution, sur proposition de l’Exécutif de l’Ile, une délibération du Conseil de l’Ile détermine le montant des indemnités et avantages alloués aux Conseillers, ainsi que les indemnités alloués aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des institutions prévues par la présente loi statutaire.

TITRE V : DES ORGANES CONSULTATIFS

Article 56 : Sont institués auprès du Gouverneur de l’Ile les organes consultatifs ci après :
- Un Conseil des Ulémas ;
- Un Conseil économique et social ;
- Un Conseil de la diaspora.

Ces Conseils sont notamment consultés sur toutes les décisions à prendre touchant à la vie religieuse, économique et sociale, rentrant dans la sphère de compétence de l’Ile
Article 57 : La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces organes consultatifs sont fixés par une délibération du Conseil de l'Ile

TITRE VI :DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

Article 58 : Conformément à l’article 7-3 de la Constitution, l’Ile Autonome de Ngazidja, organisée en collectivités territoriales décentralisées, comprend des Mairies et des Communes qui sont dotées chacune d'un organe délibérant et d'un organe exécutif élus.

La Mairie et la Commune constituent la collectivité territoriale de base.

Il est créer un Fonds d’Appui au développement des Mairies et des Communes, afin de soutenir la création et le fonctionnement régulier des institutions décentralisées

Une délibération du Conseil de l’Ile fixe la création, la délimitation, la dénomination, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, conformément aux dispositions de la loi.

TITRE VII : LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’ ILE A L'ASSEMBLEE DE L'UNION

Article 59 ; Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution de l'Union des Comores et dans les conditions fixées par les textes relatifs aux élections des députés à l`Assemblée de l'Union des Comores, le Conseil de l’Ile Autonome de Ngazidja désigne par un vote, parmi ses membres, trois (3) représentants pour composer l'Assemblée de l'Union des Comores.
Le Règlement Intérieur du Conseil de l’Ile fixe les conditions et modalités de leur désignation.

TITRE VIII. DES RAPPORTS ENTRE LES INSTITUTIONS DE L’ILE AUTONOME ET L’UNION

Article 60 : L'initiative référendaire aux questions d'intérêt insulaire relatives à l'organisation des pouvoirs publics appartient concurremment au Gouverneur de l’Ile Autonome et aux deux tiers (2/3) des membres du Conseil de l’Ile.

L’organisation du référendum et le déroulement du scrutin s’effectuent conformément aux dispositions pertinentes de la loi électorale.
Article 61 : À la demande du Président de l'Union des Comores, garant de l'Unité Nationale, de l'intégrité territoriale et de la solidarité entre les îles, le Gouverneur de l’Ile Autonome de Ngazidja participe aux réunions d'intérêt commun pour l’Union.
Les conclusions de ces réunions peuvent être soumises à la délibération des instances insulaires concernées.

Article 62 : Pour les matières d’intérêt insulaires inscrites à l'ordre du jour du Gouvernement de l’Union, le Gouverneur de Ngazidja et / ou le Président du Conseil de l’Ile peuvent, à leur demande ou sur invitation du Président de l'Union, participer aux travaux du Gouvernement de l’Union.
Le Gouverneur peut demander au Président de l’Union l’organisation d’une conférence à laquelle participent les Vice-présidents, le Président de l’Assemblée de l’Union, le Gouverneur et le Président du Conseil de l’Ile pour les matières prévues par l’article 12 alinéas 5 de la Constitution.
Le Gouverneur de l’Ile est garant de l’exécution des lois de l’Ile et de l’Union dans l’Ile.

TITRE IX :LA REVISION
Article 63 : L'initiative de la révision appartient concurremment au Gouverneur de l'Ile et à la moitié plus un des membres du Conseil de l’île et aux deux tiers (2/3) des Maires.

Le projet ou la proposition doit être voté par le Conseil de l’Ile à la majorité des membres qui la composent. La révision est définitive si elle est approuvée par référendum à la majorité des suffrages exprimés dans l'ensemble de l'Ile ou par les élus du Conseil de l’Ile, des Mairies et des Communes réunis en congrès.

TITRE X : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 64 : Le Président du Conseil actuellement en fonction termine le mandat de la législature.

Article 65 : En attendant l’organisation des élections communales générales, les Maires et les communes investies par les autorités de l’Ile continuent à accomplir les missions qui leur sont dévolues.

Article 66 : La présente Loi Statutaire entre en vigueur dès sa promulgation.

Délibérée et adoptée en Congrès, le

Les Secrétaires

Le Président du Congrès